Municipales 2020
Les directeurs peuvent bien être désignés pour recevoir les procurations des résidents
"Aucune disposition du Code électoral n'interdit que le directeur d'un établissement sanitaire ou social puisse être délégué" d'un officier de police judiciaire. Ce 11 mars, le Conseil d'État valide la circulaire relative au recueil des procurations dans le cadre du Covid-19. Pour certains avocats, le texte porte une "atteinte grave" aux droits.
L'instruction relative au vote par procuration en hébergement collectif publiée par le ministère de l'Intérieur ne contrevient pas aux libertés constitutionnelles. Saisi ce 10 mars d'un recours par l'association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico), le Conseil d'État a considéré dans sa décision du 11 mars que le ministre "n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions du Code électoral" ni "n'a prescrit aucune dérogation aux dispositions" dudit code. Et de débouter l'association en conséquence.
Après de premiers engagements dans une lettre aux maires de France, le 7 mars, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a adressé le 9 mars une circulaire aux préfets en matière de gestion des municipales dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (lire notre article). Objectif : favoriser l'établissement de procurations pour les personnes confinées, maintenues à domicile ou vulnérables et ainsi permettre à tous de "voter sans s'exposer à des risques".
Afin "de garantir le droit de vote des personnes présentes dans les hébergements collectifs et pour éviter d'augmenter le risque d'introduction du virus dans ces établissements", le texte visé préconise à ce titre qu'un directeur ou un agent soit désigné dans chaque établissement pour la gestion des procurations. Les salariés ou directeurs d'établissement désignés comme délégués d'un officier de police judiciaire (OPJ) par le juge d'instance ou l'OPJ peuvent donc, sous leur contrôle, "recevoir les demandes de procuration des personnes vulnérables qui y sont hébergées". Un agent ou officier de police judiciaire ou son délégué "recueillera les procurations ainsi établies" une fois centralisées.
"En dépit d'imprécisions dans sa rédaction, il résulte de l'ensemble de l'instruction que le ministre de l'Intérieur n'a prescrit aucune dérogation aux dispositions du Code électoral", estime cependant le Conseil d'État dans son ordonnance du 11 mars, dont Hospimedia a eu copie. "S'il appartient à l'officier de police judiciaire qui choisit un délégué et au magistrat qui l'agrée d'éviter toute situation dans laquelle des pressions pourraient être exercées sur certains électeurs pour l'établissement de procurations, souligne la juridiction, aucune disposition du Code électoral n'interdit que le directeur d'un établissement sanitaire ou social puisse être délégué [...] pour recueillir, à la demande de l'électeur, le formulaire et les pièces nécessaires à l'établissement de la procuration, dans les conditions prévues par les articles R72 et R73 du Code électoral." Reste désormais à savoir si les élections de ces 15 et 22 mars seront maintenues, alors que le chef de l'État doit s'adresser officiellement aux Français ce 12 mars à 20 heures.
L'instruction relative au vote par procuration en hébergement collectif publiée par le ministère de l'Intérieur ne contrevient pas aux libertés constitutionnelles. Saisi ce 10 mars d'un recours par l'association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico), le Conseil d'État a considéré dans sa décision du 11 mars que le ministre "n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions du Code électoral" ni "n'a prescrit aucune dérogation aux dispositions" dudit code. Et de débouter l'association en conséquence.
Après de premiers engagements dans une lettre aux maires de France, le 7 mars, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a adressé le 9 mars une circulaire aux préfets en matière de gestion des municipales dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (lire notre article). Objectif : favoriser l'établissement de procurations pour les personnes confinées, maintenues à domicile ou vulnérables et ainsi permettre à tous de "voter sans s'exposer à des risques".
Afin "de garantir le droit de vote des personnes présentes dans les hébergements collectifs et pour éviter d'augmenter le risque d'introduction du virus dans ces établissements", le texte visé préconise à ce titre qu'un directeur ou un agent soit désigné dans chaque établissement pour la gestion des procurations. Les salariés ou directeurs d'établissement désignés comme délégués d'un officier de police judiciaire (OPJ) par le juge d'instance ou l'OPJ peuvent donc, sous leur contrôle, "recevoir les demandes de procuration des personnes vulnérables qui y sont hébergées". Un agent ou officier de police judiciaire ou son délégué "recueillera les procurations ainsi établies" une fois centralisées.
"Atteinte grave et illégale"
Pour l'Adelico, une telle mesure "porte une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage". Au cœur de son argumentaire, l'association dénonce la possibilité de désignation des directeurs "sans avoir reçu délégation d'un officier de police judiciaire ni avoir été agréés par un magistrat et en leur permettant d'établir eux-mêmes les procurations". Aussi a-t-elle appelé le juge des référés de la haute juridiction "d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de suspendre l'exécution de son instruction" et "d'ordonner toutes mesures utiles" propres à la rectifier."En dépit d'imprécisions dans sa rédaction, il résulte de l'ensemble de l'instruction que le ministre de l'Intérieur n'a prescrit aucune dérogation aux dispositions du Code électoral", estime cependant le Conseil d'État dans son ordonnance du 11 mars, dont Hospimedia a eu copie. "S'il appartient à l'officier de police judiciaire qui choisit un délégué et au magistrat qui l'agrée d'éviter toute situation dans laquelle des pressions pourraient être exercées sur certains électeurs pour l'établissement de procurations, souligne la juridiction, aucune disposition du Code électoral n'interdit que le directeur d'un établissement sanitaire ou social puisse être délégué [...] pour recueillir, à la demande de l'électeur, le formulaire et les pièces nécessaires à l'établissement de la procuration, dans les conditions prévues par les articles R72 et R73 du Code électoral." Reste désormais à savoir si les élections de ces 15 et 22 mars seront maintenues, alors que le chef de l'État doit s'adresser officiellement aux Français ce 12 mars à 20 heures.